Code des communes
SOUS-SECTION 5 : Les offices de tourisme intercommunaux.
Le maire de la commune siège de l'office est, de droit, président de cet établissement.
1° Fixe le siège de l'office ;
2° Fixe le nombre des membres du comité dont le maximum peut, par dérogation à l'article R. 142-4 être de vingt et un en vue d'assurer la représentation des communes associées et de celles qui pourraient être amenées à faire partie de l'office dans le cas d'extension de la station ;
3° Désigne les associations ou organisations professionnelles locales intéressées au tourisme habilitées à proposer leurs représentants ;
4° Répartit les sièges réservés aux représentants des professions ou associations intéressées au tourisme ;
5° Fixe le nombre des conseillers municipaux élus pour siéger au comité, dans la limite prévue à l'article L. 142-8.
sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.
Copie en est transmise, pour approbation, avant le 30 novembre aux conseils municipaux des communes membres de l'office.
Au cas où il y a désaccord entre les conseils municipaux intéressés sur le principe de la dissolution de l'office, il appartient au ou aux commissaires de la République d'apprécier s'il y a lieu de dissoudre l'office de tourisme ou si celui-ci peut continuer à fonctionner avec la seule participation des communes favorables à son maintien.