Article R*143-1 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le commissaire de la République établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales ou climatiques, et fait procéder immédiatement à une enquête sur ce projet de classement.
Article R*143-2 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Il est procédé à l'enquête prévue à l'article précédent dans les formes ci-après :
1° Le projet de création est déposé pendant trois jours à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance.
Dans les trois jours qui suivent, un commissaire enquêteur, désigné par le commissaire de la République, se rend à la mairie et y reçoit pendant une journée les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de création. Les délais de trois et de un jour ci-dessus prévus ne courent que de la date de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichage ; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire ;
2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au maire avec son avis motivé et tous documents relatifs à la proposition de création qui lui ont été remis au cours de l'enquête ;
3° Le dossier de l'enquête est ensuite soumis au conseil municipal qui doit, dans la huitaine, délibérer sur le projet. Faute par le conseil municipal de donner son avis dans les délais ci-dessus, il est passé outre.
Article R*143-3 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les résultats de l'enquête avec l'avis du commissaire enquêteur et celui du conseil municipal sont transmis sans délai par le commissaire de la République au conseil départemental d'hygiène, qui donne son avis dans la quinzaine.
Le commissaire de la République transmet ensuite le dossier au ministre chargé de la santé, après l'avoir soumis au conseil général conformément aux dispositions de l'article L. 142-3.
Article R*143-4 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le conseil général délibère sur les projets de création de stations au cours de la réunion qui suit l'envoi du dossier par le commissaire de la République ; faute par lui de délibérer au cours de cette réunion, il est considéré comme ayant donné un avis favorable.
Article R*143-5 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 142-1, est pris, lorsqu'il concerne les stations hydrominérales et climatiques, sur le rapport du ministre chargé de la santé après avis du ministre de l'économie et des finances,
du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
Article R*143-6 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le classement des stations hydrominérales et climatiques est prononcé après avis de l'académie de médecine, du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil supérieur du thermalisme et du climatisme.
Article R143-7 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les décrets portant création des stations hydrominérales ou climatiques déterminent, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.
Article R143-8 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, à la demande ou après avis favorable du conseil municipal, des travaux d'assainissement ont été jugés indispensables par le ministre chargé de la santé, si le conseil municipal,
après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par le ministre, il peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 143-9 ci-dessous, être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
La radiation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat rendu dans les formes prévues par les articles L. 142-1 et L. 142-2, R. 143-5 et R. 143-6.
Article R143-9 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans le cas où les communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques refusent ou négligent d'exécuter les travaux d'assainissement qui ont été reconnus indispensables par le ministre chargé de la santé, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 44 du code de la santé publique.
La mise en demeure prévue à l'alinéa 3 dudit article est adressée aux communes intéressées conjointement par le ministre de l'intérieur ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les deux ministres.