Code des communes
Les offices de tourisme intercommunaux
l'arrêté préfectoral instituant l'office intercommunal est pris soit par le préfet lorsque les communes appartiennent au même département, soit conjointement par les préfets intéressés lorsqu'elles appartiennent à des départements différents.
1° Fixe le siège de l'office ;
2° Fixe le nombre des membres du comité
dont le maximum peut, par dérogation à l'article R. 142-4 être de vingt et un en vue d'assurer la représentation des communes associées et de celles qui pourraient être amenées à faire partie de l'office dans le cas d'extension de la station ;
3° Désigne les associations ou organisations professionnelles locales intéressées au tourisme habilitées à proposer leurs représentants ;
4° Répartit les sièges réservés aux représentants des professions ou associations intéressées au tourisme ;
5° Fixe le nombre des conseillers municipaux élus pour siéger au comité, dans la limite prévue à l'article L. 142-8.
Le comité délibère de nouveau sur le projet de budget que le président adresse au préfet ou au sous-préfet.
Passé ce délai, ou en cas de refus d'approbation, le préfet peut prononcer par arrêté l'exclusion de l'office de la ou des communes ayant refusé leur approbation.
Le préfet, ou les préfets dans le cas où l'office a été créé par arrêté préfectoral conjoint, peuvent procéder à la dissolution de l'office dans les conditions prévues à l'article R. 142-20.
Il est apuré comme il est dit à l'article R. 142-18.
Au cas où il y a désaccord entre les conseils municipaux intéressés sur le principe de la dissolution de l'office, il appartient au ou aux préfets d'apprécier s'il y a lieu de dissoudre l'office de tourisme ou si celui-ci peut continuer à fonctionner avec la seule participation des communes favorables à son maintien.