SOUS-SECTION 2 : Assiette de la taxe et exonérations.
Article R233-109 consolidé du dimanche 20 décembre 1981, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La superficie retenue pour l'assiette de la taxe est la superficie effectivement utilisable du support, déduction faite de la superficie de l'encadrement.
Pour la publicité et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.
Article R233-110 consolidé du dimanche 20 décembre 1981, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'article L. 233-82 du présent code sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.