Code des communes
ASSIETTE DE LA TAXE ET EXONERATIONS .
1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-17 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;
2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 233-17 existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe ;
3° Les supports publicitaires mentionnés au 6° de l'article L. 233-17 implantés au moment de l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
La situation de ces deux catégories d'affiches et celle des supports publicitaires est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois ; les mêmes dispositions sont applicables en cas de retrait ou de désaffectation des supports publicitaires dans le même délai.
1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-17 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;
2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 233-17, existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe.
La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois.
Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :
1° Les nom, prénom, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social de l'exploitant des emplacements ;
2° La surface des supports imposables destinée à la publicité ;
3° La localisation exacte des supports imposables.
Elle doit être souscrite sans préjudice du dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 233-30 ci-dessus relative à l'apposition ou à la modification des affiches, réclames et enseignes.