Code des communes
PAIEMENT ET RECOUVREMENT DE LA TAXE .
Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article R. 233-24 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.
Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.
Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.
Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.
Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement,
dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.
Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31, la taxe afférente à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la précédente période, à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé.
Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut être acquittée mensuellementfréquence dans les conditions prévues à l'article R. 233-34 ci-après.