Article R*233-107 consolidé du dimanche 20 mars 1977, transféré le vendredi 13 janvier 1978
Les redevances dues par les usagers des réseaux et des stations d'assainissement, ainsi que les sommes exigibles pour défaut de branchement à l'égout, sont instituées, recouvrées et affectées dans les conditions fixées par le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967.