Dotation supplémentaire versée aux communes touristiques ou thermales et à leurs groupements
Article R*234-19 consolidé du dimanche 13 janvier 1980 au dimanche 8 mai 1988
La liste annuelle des communes touristiques ou thermales et de leurs groupements, prévue à l'article L. 234-14, est dressée par arrêté du ministre de l'Intérieur, du ministre du Budget et du ministre chargé du Tourisme.
Article R*234-20 consolidé du samedi 12 juin 1982 au jeudi 14 juillet 1983
Figurent sur la liste annuelle les communes justifiant d'un indice pondéré de capacité d'accueil existante au moins égal aux chiffres indiqués dans la colonne 1 du tableau ci-dessous et pour lesquelles le rapport entre cet indice et la population permanente est au moins égal aux pourcentages indiqués dans la colonne 2 du même tableau :
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: INDICE PONDERE : RAPPORT ENTRE L'INDICE PONDERE :
: de capacité d'accueil. : de capacité d'accueil :
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Ne peuvent figurer sur la liste les communes dont la capacité d'accueil est liée, à plus de 75 p. 100, à l'existence d'un aéroport situé, même partiellement, sur leur territoire.
Article R*234-21 consolidé du jeudi 18 novembre 1982 au jeudi 14 juillet 1983
L'indice pondéré de capacité d'accueil est constaté chaque année par le commissaire de la République en tenant compte des possibilités d'hébergement touristique de la commune au 1er janvier sur la base des enquêtes effectuées à cette date.
Cet indice est obtenu en totalisant les chiffres résultant des produits suivants :
- nombre de chambres dans les hôtels de tourismes des deux catégories les plus élevées, multiplié par 6 ;
- nombre de chambres dans les hôtels de tourisme des autres catégories, multiplié par 4 ;
- nombre de chambres dans les hôtels non classés hôtels de tourisme, multiplié par 2 ;
- nombre de places dans les villages de vacances, multiplié par 1,5 ;
- nombre de places dans les terrains de camping et les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes, multiplié par 0,75 ;
- nombre de logements meublés exemptés de taxe professionnelle et donnant lieu à des locations saisonnières, y compris les gîtes ruraux ou communaux, multiplié par 3 ;
- nombre de pièces dans les logements meublés, autres que ceux qui sont prévus ci-dessus, multiplié par 1 ;
- nombre de places dans les hôpitaux thermaux et établissements similaires, multiplié par 1,5 ;
- nombre de places d'hébergement collectif dans les établissements publics ou privés, tels que colonies de vacances, auberges de jeunesse, centres de vacances, maisons familiales de vacances, multiplié par 0,75.
Article R234-21-1 consolidé du samedi 12 juin 1982, abrogé le dimanche 8 mai 1988
Un indice pondéré de capacité d'accueil en voie de création obtenu en totalisant les chiffres résultant des produits visés à l'article R. 234-21 est calculé chaque année par le commissaire de la République en tenant compte des possibilités d'hébergement touristiques en chantier dans la commune au 1er janvier.
Article R*234-22 consolidé du dimanche 13 janvier 1980 au jeudi 14 juillet 1983
Pour l'application de l'article R. 234-20, le chiffre de la population permanente est le chiffre de la population municipale, tel qu'il résulte du dernier recensement général ou complémentaire.
Ce chiffre est majoré, le cas échéant, des attributions de populations fictives définies à l'article R. 114-5.
Article R*234-23 consolidé du samedi 12 juin 1982 au jeudi 14 juillet 1983
Pour l'application de l'article R. 234-20, le rapport entre l'indice pondéré de capacité d'accueil et la population permanente est affecté des coefficients suivants :
1,50 pour les communes de moins de 2.000 habitants ;
1,375 pour les communes entre 2.000 et 4.999 habitants ;
1,25 pour les communes entre 5.000 et 19.999 habitants ;
1,125 pour les communes entre 20.000 et 49.999 habitants ;
1 pour les communes entre 50.000 et 99.999 habitants ;
0,875 pour les communes entre 100.000 et 199.999 habitants ;
0,75 pour les communes de 200.000 habitants et plus.
Article R*234-24 consolidé du samedi 12 juin 1982 au jeudi 14 juillet 1983
La dotation revenant aux communes touristiques ou thermales après prélèvement des sommes affectées aux stations touristiques mentionnées à l'article R. 234-28 est divisée en deux parts.
La première, égale à 80 p. 100, est répartie proportionnellement au rapport existant entre l'indice pondéré de capacité d'accueil existante augmenté de la moitié de l'indice pondéré de capacité d'accueil en voie de création et la population permanente, affecté du coefficient défini à l'article R. 234-23, et multiplié par le montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9.
La seconde, égale à 20 p. 100, est répartie proportionnellement à l'indice pondéré de capacité d'accueil existante augmenté de la moitié de l'indice pondéré de capacité d'accueil en voie de création multiplié par le quart de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes touristiques ou thermales, et le potentiel fiscal par habitant de chaque commune bénéficiaire.
Article R*234-25 consolidé du dimanche 13 janvier 1980 au dimanche 8 mai 1988
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 234-14, outre les stations classées en application de l'article L. 141-3, sont considérées comme stations thermales les communes possédant sur leur territoire un établissement thermal.
Article R*234-27 consolidé du dimanche 13 janvier 1980, abrogé le dimanche 8 mai 1988
Les syndicats intercommunaux, les districts et les communes appartenant à un syndicat mixte dont l'un des objets est l'aménagement touristique de tout ou partie de leur territoire sont, sur leur demande, considérés comme une seule entité pour l'application des articles R. 234-20 à R. 234-25 et R. 234-28 à R. 234-30 .
La dotation supplémentaire est calculée commune par commune et versée directement au budget du syndicat ou du district.
Article R*234-28 consolidé du dimanche 13 janvier 1980, abrogé le dimanche 8 mai 1988
Les communes qui, dans le cadre des dispositions applicables au versement représentatif de la taxe sur les salaires, figuraient, au 31 décembre 1978, depuis moins de neuf ans sur la liste des nouvelles stations touristiques ou stations, continuent de bénéficier d'une dotation particulière jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans.
A cette fin, elles font l'objet d'une inscription spéciale sur la liste annuelle prévue à l'article L. 234-14.
Article R*234-29 consolidé du dimanche 13 janvier 1980, abrogé le dimanche 8 mai 1988
La dotation revenant en 1979 à l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 234-28 est égale au montant des sommes qu'elles ont reçues, à ce titre en 1978, affecté du taux d'évolution de la dotation supplémentaire versée aux communes touristiques ou thermales.
Pour chacune des années suivantes, elle sera d'abord réduite de la part versée la dernière année aux stations touristiques ou thermales dont l'inscription spéciale prévue à l'article R. 234-28 est venue à échéance, puis affectée du taux d'évolution mentionné au paragraphe précédent.
Cette dotation est répartie entre les communes concernées, et pour chacune d'entre elles, proportionnellement au rapport entre la moyenne de ses dépenses d'équipement des trois exercices précédents et son potentiel fiscal par habitant.
Nota
Le décret 80-16 du 10 janvier 1980 a créé un article R239-29 dans la présente sous-section alors que cet article existait déjà dans la sous-section III (répartition d'une part des amendes relatives à la circulation routière).
Article R*234-30 consolidé du dimanche 13 janvier 1980, abrogé le dimanche 8 mai 1988
Les dépenses d'équipement à prendre en compte pour l'application de l'article précédent sont :
- les prélèvements opérés sur les recettes ordinaires ;
- les intérêts des emprunts ;
- et éventuellement les dotations aux comptes d'amortissement.
Nota
Le décret 80-16 du 10 janvier 1980 a créé un article R239-30 dans la présente sous-section II alors que cet article existait déjà dans la sous-section III (répartition d'une part des amendes relatives à la circulation routière).