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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*234-25
Code des communes
Partie réglementaire
FINANCES COMMUNALES
RECETTES
Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Recettes réparties par le comité des finances locales
Dotation supplémentaire versée aux communes touristiques ou thermales et à leurs groupements
Article R*234-25
Version consolidée du dimanche 13 janvier 1980 au dimanche 8 mai 1988
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 234-14, outre les stations classées en application de l'article L. 141-3, sont considérées comme stations thermales les communes possédant sur leur territoire un établissement thermal.
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