SOUS-SECTION 2 : Modalités de recrutement communes à tous les emplois.
Article R412-9 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le mercredi 1 octobre 2025
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, les titres, les diplômes et les programmes des concours ou examens exigés pour l'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-3.
Article R412-10 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le mercredi 1 octobre 2025
Dans le cas où un syndicat de communes pour le personnel communal décide l'ouverture d'un concours intercommunal pour le recrutement de certains emplois, il est établi une liste d'aptitude arrêtée et publiée par le président du syndicat.
Article R412-11 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le mercredi 1 octobre 2025
L'ordre d'inscription sur la liste d'aptitude ne s'impose pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui peut faire appel au candidat de son choix sur la liste d'aptitude.
Article R412-12 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le mercredi 1 octobre 2025
A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent à temps complet s'il n'a effectué un stage d'un an dans l'emploi qu'il sollicite.
Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme, une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause.
Article R412-13 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le mercredi 1 octobre 2025
La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 412-17, est un arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R412-14 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le mercredi 1 octobre 2025
L'agrément, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 412-18, des agents nommés par le maire est donné par le préfet ou le sous-préfet.