Code des communes
Actions de formation .
De donner aux agents recrutés conformément aux dispositions de l'article L. 412-11 une formation professionnelle à la fois théorique et pratique avant leur titularisation ;
De permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
D'assurer l'adaptation des agents titulaires à l'évocation des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.
Ils peuvent également être placés en position de détachement.
Ils ne bénéficient pas des dispositions du précédent alinéa lorsqu'il existe des dispositions particulières à une catégorie d'emploi ou lorsque le centre de formation des personnels communaux les prend en charge.
Le temps de formation est considéré comme service effectif .