Paragraphe 5 : Constructions provisoires édifiées par l'Etat
Article L60 consolidé du dimanche 18 mars 1962, abrogé le samedi 1 juillet 2006
Le service des domaines est autorisé à céder à l'amiable, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les constructions provisoires ou semi-provisoires édifiées par l'Etat.
Les recettes provenant de ces cessions sont affectées à la caisse autonome de la reconstruction.