Paragraphe 2 : Dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat.
Article R36 consolidé du jeudi 2 mai 1968 au jeudi 4 avril 2002
Les dispositions des articles R. 22 et R. 23 sont applicables aux legs faits en faveur des établissements publics dépendant de l'Etat.
Le notaire détenteur d'un testament contenant des libéralités au profit d'établissements publics de l'Etat est en outre tenu de faire parvenir auxdits établissements une copie des documents qu'il envoie au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession.
Lorsque, par application des articles L. 15 (2ème alinéa) ou L. 19, les établissements publics nationaux bénéficiaires d'une libéralité doivent présenter à l'autorité supérieure une demande d'approbation de leur décision d'acceptation ou de refus, ils doivent produire au ministre de tutelle un état de l'actif et des charges de la libéralité certifié par le préfet du département dans lequel ils sont situés. Ils y joignent un exemplaire du budget de l'exercice en cours et des budgets et comptes des trois derniers exercices écoulés.
Article R36 consolidé en vigueur depuis le jeudi 4 avril 2002
Les dispositions des articles R. 22 et R. 23 sont applicables aux legs faits en faveur des établissements publics dépendant de l'Etat.
Le notaire détenteur d'un testament contenant des libéralités au profit d'établissements publics de l'Etat est en outre tenu de faire parvenir auxdits établissements une copie du document qu'il envoie au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R37 consolidé du jeudi 2 mai 1968 au vendredi 12 février 1988
Les dispositions des articles R. 24 et R. 26 sont applicables aux demandes en réduction des charges résultant de libéralités faites au profit d'établissements publics à caractère national ainsi qu'aux demandes en modification d'affectation des charges résultant de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat, autres que des établissements publics d'assistance ou de bienfaisance.
Les dispositions des articles R. 25 et R. 26 sont applicables aux demandes en restitution des libéralités faites aux établissements publics de l'Etat autres que les établissements d'assistance ou de bienfaisance.
Article R37 consolidé du vendredi 12 février 1988, abrogé le vendredi 26 mai 2023
Les dispositions des articles R. 25 à R. 27 sont applicables aux demandes de restitution des libéralités consenties aux établissements publics de l'Etat et aux demandes en révision des conditions et charges grevant les libéralités consenties aux établissements publics de l'Etat autres que les établissements hospitaliers.
Nota
Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, ces dispositions abrogées en vertu du III de l'article 7 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Aux termes du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, sous réserve des compétence en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Fututna à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 septembre, sont abrogées.
Article R38 consolidé du mercredi 2 mars 1988 au samedi 1 juillet 2006
Les demandes mentionnées à l'article R. 37 doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.
Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.
Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 29. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 42, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.
Les dispositions de l'article R. 30 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article R. 37. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.
Article R38 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006
Les demandes mentionnées à l'article L. 2222-17 du code général des personnes publiques doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.
Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.
Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 29. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 42, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.
Les dispositions de l'article R. 30 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article L. 2222-17 du code général des personnes publiques. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R38 consolidé du jeudi 2 mai 1968 au vendredi 12 février 1988
Les demandes visées à l'article précédent doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.
Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié. Elles sont accompagnées des pièces prévues à l'article R. 27 (1°, 2°, 3° et 5°) ainsi que des budgets et des comptes de l'établissement afférents aux trois derniers exercices et du budget de l'exercice en cours.
Les demandes sont enregistrées à la préfecture. Il en est délivré récépissé.
Article R39 consolidé en vigueur depuis le mercredi 2 mars 1988
Les dispositions des articles R. 32 à R. 35 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat.
Toutefois, le procès-verbal prévu à l'article R. 32 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion desdits biens au service des domaines.
La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R39 consolidé du jeudi 2 mai 1968 au vendredi 12 février 1988
Lorsque l'adresse du disposant ou de ses ayants droit est connue, le préfet, dans les huit jours de sa saisine, les invite à prendre connaissance du dossier et à formuler leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 28 (alinéas 2 à 4).