Paragraphe 3 : Cessions d'immeubles acquis par l'Etat conformément à l'article L21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R142 consolidé en vigueur depuis le jeudi 14 avril 1977
Les immeubles expropriés par l'Etat en vue de la réalisation d'une des opérations énoncées à l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peuvent être cédés de gré à gré aux conditions fixées par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.