Article L262-56 consolidé du dimanche 21 mars 1999 au jeudi 1 janvier 2009
Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre territoriale des comptes.
Article L262-56 consolidé du jeudi 1 janvier 2009, transféré le lundi 1 mai 2017
Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes.
Article L262-57 consolidé du dimanche 21 mars 1999 au jeudi 1 janvier 2009
Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre territoriale des comptes soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
Article L262-57 consolidé du jeudi 1 janvier 2009, transféré le lundi 1 mai 2017
Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
Article L262-58 consolidé du dimanche 21 mars 1999 au jeudi 1 janvier 2009
Les règles relatives à l'appel et à la révision des jugements de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L262-58 consolidé du jeudi 1 janvier 2009, transféré le lundi 1 mai 2017
Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L262-58-1 consolidé du samedi 24 juillet 2004, transféré le lundi 1 mai 2017
La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-54 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.