Code des juridictions financières
Section 5 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales
La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et aux assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements, actionnaires ou garants.