Article L264-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 21 mars 1999
Le ministre chargé du budget, après en avoir informé le président du congrès et les présidents des assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Article L264-2 consolidé en vigueur depuis le dimanche 21 mars 1999
Les fonctions de comptable de l'Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces.
Article L264-3 consolidé du dimanche 21 mars 1999 au samedi 24 juillet 2004
Les comptables du territoire, des provinces, des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.
Article L264-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 24 juillet 2004
Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ainsi que les comptables ou agents comptables des établissements publics locaux prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.