Section 4 : Délégation dans les fonctions du ministère public
Article R226-8 consolidé en vigueur depuis le dimanche 16 avril 2000
En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le magistrat concerné peut être affecté, à sa demande et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la chambre régionale auprès de laquelle il exerçait jusqu'alors les fonctions du ministère public.