Article R232-6 consolidé du dimanche 16 avril 2000, abrogé le lundi 1 avril 2013
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé prévu par les articles L. 714-5 (1°), deuxième alinéa, et L. 714-9 du code de la santé publique est réglementé par les dispositions des articles R. 714-3-54 à R. 714-3-56 de ce même code reproduits ci-après.
Nota
Le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 a abrogé le livre VII du code de la santé publique dont les articles cités ci-dessus.