Code général de la propriété des personnes publiques
Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
L'échange d'une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n'est autorisé que dans les conditions prévues à l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime.