Section 2 : Réception et authentification des actes.
Article L5222-2 consolidé du samedi 1 juillet 2006, abrogé le lundi 22 décembre 2014
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes d'acquisition immobilière passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.