Code général de la propriété des personnes publiques
Section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 5322-4.
Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5322-10 sont applicables.
L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations mentionnées au présent article :
1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;
2° Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une de ces opérations, en retenant un coût de location supérieur à l'évaluation immobilière.