Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Démission et dissolution.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
Le représentant de l'Etat dans la région convoque chaque conseiller régional élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.