Code général des collectivités territoriales
Section 1 : Dispositions générales
Nota
Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
Nota
Nota
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
Nota
Nota
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.
S'il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
Nota
Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.