Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Commission nationale de la coopération décentralisée (R).
Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.
Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif.
Les représentants des élus comprennent :
1° Cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ;
2° Cinq membres représentant les conseils généraux ;
3° Cinq membres représentant les communes ;
4° Un membre représentant les groupements de communes.
Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants :
1° Ministre de l'intérieur ;
2° Ministre chargé des collectivités locales ;
3° Ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
4° Ministre des affaires étrangères ;
5° Ministre chargé des affaires européennes ;
6° Ministre chargé de la coopération ;
7° Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
8° Ministre chargé de la francophonie.
Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.
Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.