Code général des collectivités territoriales
Sous-section 6 : Transports collectifs d'intérêt régional
a) La contribution propre d'une région qui a participé à l'expérimentation prévue par l'article 67 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire correspond au montant des concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000, dont est déduite la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation, cette dotation étant actualisée en francs 2000 par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand.
Le montant de la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation est égal à la différence entre les concours financiers de la région à la SNCF la première année de l'expérimentation et l'effort propre de la région, constaté par l'audit préalable à l'expérimentation et actualisé en francs de la première année de l'expérimentation par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand ;
b) Pour les autres régions, la contribution propre de la région, mentionnée au premier alinéa du présent article, correspond aux concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000.
Pour calculer la dotation complémentaire due à chaque région, il est retenu un trentième de la valeur de renouvellement du parc de matériel défini ci-dessus, déterminée à partir de la valeur d'une caisse autotractée neuve et d'une voiture tractée neuve estimée respectivement à 1 677 000 Euro et 1 143 000 Euro, un coefficient multiplicateur de 1,25 étant appliqué à la valeur des matériels à deux niveaux. Le montant ainsi obtenu est majoré de 15 % au titre des dépenses de modernisation du matériel au cours de sa durée d'utilisation. Il est réduit, pour les matériels roulants faisant l'objet d'une dotation aux amortissements portée au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 relatif aux services régionaux de voyageurs de la région, du montant de cette dotation nette des reprises de subvention.
La révision repose sur une évaluation de la consistance des services d'intérêt national supprimés, effectuée conjointement par l'Etat, la région et la SNCF. Sont pris en compte dans cette évaluation exclusivement les trains assurant à la fois un service d'intérêt national et un service d'intérêt régional à raison des seuls trajets effectués à ces deux titres, dès lors que ces trains desservent au moins deux villes moyennes de la région ou une ville moyenne de la région et d'une région limitrophe ou lorsqu'il n'existe pas d'autre train d'intérêt national ou d'intérêt régional en mesure d'assurer un service équivalent aux heures de pointe à moins de trente minutes d'intervalle. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme ville moyenne toute ville chef-lieu d'arrondissement et toute ville dont la population est au moins égale à la population moyenne des villes de la région sièges d'une sous-préfecture.
La compensation révisée est fixée selon les modalités prévues à l'article R. 1614-112. Elle est calculée sur la base du coût, charges de capital comprises, directement imputable à la mise en oeuvre du service régional supplémentaire nécessaire pour assurer un service équivalent à celui des trains supprimés et en tenant compte des recettes correspondant aux nouveaux trafics estimés conjointement par la région et la SNCF.