Code général des collectivités territoriales
Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
1° " Déchet " : tout déchet tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
2° " Déchets ménagers " : les déchets ménagers tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
3° " Déchets assimilés " : les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage ;
4° " Ordures ménagères résiduelles " : les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange ;
5° " Biodéchets " : les biodéchets tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
6° " Tri à la source " : le tri à la source tel que défini à l'article D. 543-279 du code de l'environnement ;
7° " Collecte " : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;
8° " Collecte en porte à porte " : toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ;
9° " Collecte séparée " : la collecte séparée telle que définie à l'article R. 541-49-1 du code de l'environnement. La collecte des ordures ménagères résiduelles n'est pas une collecte séparée ;
10° " Modalités de collecte " : l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte ;
11° " Zone agglomérée " : toute zone au tissu bâti continu ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions.
1° " Déchet " : tout déchet tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
2° " Déchets ménagers " : les déchets ménagers tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
3° " Déchets assimilés " : les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage ;
4° " Ordures ménagères résiduelles " : les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange ;
5° " Biodéchets " : les biodéchets tels que définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
6° " Tri à la source " : le tri à la source tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
7° " Collecte " : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;
8° " Collecte en porte à porte " : toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ;
9° " Collecte séparée " : la collecte séparée telle que définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. La collecte des ordures ménagères résiduelles n'est pas une collecte séparée ;
10° " Modalités de collecte " : l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte ;
11° " Zone agglomérée " : toute zone au tissu bâti continu ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions.
Il en est de même, en l'absence de classement, dans les zones agglomérées qui groupent plus de cinq cents habitants pendant la saison.
II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte.
III. – Dans les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.
IV. – Les dispositions des I, II et III ne s'appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.
II. – L'arrêté mentionné au I précise les modalités de collecte spécifiques applicables aux déchets volumineux et, le cas échéant, aux déchets dont la gestion est faite dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur au sens de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
Il précise également la quantité maximale de déchets pouvant être prise en charge chaque semaine par le service public de gestion des déchets auprès d'un producteur qui n'est pas un ménage.
III. – La durée de validité de cet arrêté est au plus de six ans.
– les modalités de collecte des différentes catégories de déchets ;
– les règles d'attribution et d'utilisation des contenants pour la collecte, notamment pour ce qui concerne la collecte en porte à porte ;
– les modalités de collecte des ordures ménagères résiduelles ;
– les modalités des collectes séparées ;
– les modalités d'apport des déchets en déchèterie ;
– les conditions et les limites de prise en charge des déchets assimilés par le service public de gestion des déchets, en précisant notamment les types de déchets qui ne sont pas pris en charge ;
– le mécanisme de financement du service public de gestion des déchets ;
– les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 2224-26.
Ces dispositions sont prises pour une durée ne pouvant excéder six ans.