Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Cautionnement (R)
Lorsque la commune a obtenu elle-même un cautionnement dans les conditions prévues au présent article et si ce cautionnement est partiel, elle est tenue de provisionner pour la part non couverte par le cautionnement.
Nota
La dotation annuelle à cette provision est égale à 2,5 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice précédent.
Cette provision doit atteindre 10 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice. Si elle excède ce seuil, la provision spéciale pour garantie d'emprunt peut être reprise à hauteur de la différence entre son montant et la limite de 10 % précédemment définie.
En cas de mise en jeu de la garantie ou de la caution, la provision peut être reprise à concurrence de la dépense supportée par la commune.
Nota
Nota
Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les organismes d'habitation à loyer modéré.