Section 2 : Dotation départementale d'équipement des collèges (R)
Article R3443-3 consolidé en vigueur depuis le dimanche 9 avril 2000
Les dispositions de l'article R. 3334-17 sont applicables aux départements d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation.