Article 57 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le samedi 12 mai 2007
Les dispositions des articles 45, 47, 48 prévues pour le fonctionnement et le service des tribunaux territoriaux des forces armées en temps de guerre sont applicables aux tribunaux militaires aux armées.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article 58 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le samedi 12 mai 2007
La défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées est assurée soit conformément aux dispositions de l'article 23, soit par un officier défenseur appartenant au cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Les officiers défenseurs sont nommés par le ministre chargé de la défense dans les conditions prévues par décret.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.