Code de justice militaire
Paragraphe 1er : De l'arrestation, de la garde et de la mise à disposition à l'égard des militaires.
Les militaires qui sont ainsi arrêtés en flagrant délit peuvent être déposés dans la chambre de sûreté d'une caserne de gendarmerie ou dans une prison prévôtale. La durée de cette garde ne doit pas dépasser quarante-huit heures.
Nota
Ces officiers de police judiciaire ne peuvent retenir plus de quarante-huit heures les militaires mis à leur disposition.
Nota
A l'égard des militaires autres que ceux désignés au premier alinéa, le délai prévu à l'article 173 peut être prolongé de vingt-quatre heures par autorisation écrite du supérieur hiérarchique qui a satisfait à la demande ou à la réquisition de mise à disposition.
Nota
En attendant leur mise en route, les militaires visés à l'alinéa précédent peuvent être déposés dans un des locaux désignés à l'article 172 (alinéa 2) ou dans un local de police.
Nota
Dans ce cas, les intéressés sont reconduits à l'autorité militaire dont ils dépendent, au plus tard à l'expiration des délais fixés par les articles 172 et 174, et les supérieurs hiérarchiques peuvent ordonner, dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, qu'ils soient déposés dans un local disciplinaire, en attendant la décision à intervenir conformément aux articles 184 et suivants.