Paragraphe 5 : Dispositions communes aux diverses désertions.
Article 413 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au mardi 1 mars 1994
En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal.
Article 413 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le samedi 12 mai 2007
En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.