Paragraphe 4 : Des voies de fait et outrages envers des supérieurs
Article 450 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au mardi 1 mars 1994
Les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou un individu embarqué, pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée à vingt ans.
Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou un individu embarqué sont considérées comme étant commises pendant le service.
Article 450 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le samedi 12 mai 2007
Les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou un individu embarqué, pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée à vingt ans.
Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou un individu embarqué sont considérées comme étant commises pendant le service.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article 451 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au mardi 1 mars 1994
Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.
Si le coupable est officier il est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans. Il peut en outre être puni de la perte du grade.
Article 451 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le samedi 12 mai 2007
Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies de trois ans d'emprisonnement.
Si le coupable est officier il est puni de cinq ans d'emprisonnement. Il peut en outre être puni de la perte du grade.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article 452 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le samedi 12 mai 2007
Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences prévues aux articles 450 et 451 constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article 453 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au mardi 1 mars 1994
Tout militaire ou tout individu embarqué qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement.
Si le coupable est officier, il est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines.
Les outrages commis à bord par un militaire ou un individu embarqué sont considérés comme étant commis pendant le service.
Dans les autres cas, la peine est de deux mois à deux ans d'emprisonnement.
Article 453 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le samedi 12 mai 2007
Tout militaire ou tout individu embarqué qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de cinq ans d'emprisonnement.
Si le coupable est officier, il est puni de cinq ans d'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines.
Les outrages commis à bord par un militaire ou un individu embarqué sont considérés comme étant commis pendant le service.
Dans les autres cas, la peine est de deux ans d'emprisonnement.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article 454 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le samedi 12 mai 2007
Si, dans les cas prévus aux articles 450 à 453, il résulte des débats que les voies de fait ou outrages ont été commis sans que le subordonné connût la qualité de son supérieur, les pénalités applicables sont celles du code pénal et des lois ordinaires.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article 455 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le samedi 12 mai 2007
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 457, l'injure entre militaires, entre militaires et assimilés ou entre assimilés, s'ils sont tous du même grade, n'est réprimée pénalement que s'il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l'emploi.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.