Code de justice militaire
Paragraphe 4 : Des voies de fait et outrages envers des supérieurs
Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée à vingt ans.
Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou un individu embarqué sont considérées comme étant commises pendant le service.
Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée à vingt ans.
Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou un individu embarqué sont considérées comme étant commises pendant le service.
Nota
Si le coupable est officier il est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans. Il peut en outre être puni de la perte du grade.
Si le coupable est officier il est puni de cinq ans d'emprisonnement. Il peut en outre être puni de la perte du grade.
Nota
Nota
Si le coupable est officier, il est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines.
Les outrages commis à bord par un militaire ou un individu embarqué sont considérés comme étant commis pendant le service.
Dans les autres cas, la peine est de deux mois à deux ans d'emprisonnement.
Si le coupable est officier, il est puni de cinq ans d'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces deux peines.
Les outrages commis à bord par un militaire ou un individu embarqué sont considérés comme étant commis pendant le service.
Dans les autres cas, la peine est de deux ans d'emprisonnement.