Les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou un individu embarqué, pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée à vingt ans.
Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou un individu embarqué sont considérées comme étant commises pendant le service.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.