Code des postes et des communications électroniques
Paragraphe 6 : Perception des tarifs.
Ces prix sont exprimés en une unité monétaire définie par la convention internationale des télécommunications ou en toute autre unité monétaire convenue avec les pays étrangers correspondants.
Pour chaque télégramme du régime international il est perçu un prix minimum dont le montant est fixé par arrêté.
1. Soit imputés sur un compte de télécommunications ;
2. Soit acquittés avec une carte Télécommunications ;
3. Soit acquittés au moment du dépôt ;
4. Soit imputés sur un compte spécial ouvert au nom de l'expéditeur et réglés périodiquement.