Code des postes et des communications électroniques
Paragraphe II : Dispositions relatives aux cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences.
L'arrêté du ministre chargé des communications électroniques prévu à l'article L. 42-3 précise, pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession, les types de cessions qui sont autorisées.
Les autres projets de cession sont notifiés à l'autorité qui peut s'y opposer.
Les autres projets de cession ou de location sont notifiés à l'autorité qui peut s'y opposer.
La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :
– les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;
– la référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la cession est envisagée ;
– la date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la cession ;
– les conditions financières de la cession ;
– les éléments permettant à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'apprécier le respect des dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;
– le cas échéant, la déclaration prévue à l'article L. 33-1 pour le cessionnaire pressenti ;
– les références des assignations de fréquences mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;
– les références des décisions mentionnées au 5° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;
– la justification de la capacité technique et financière du cessionnaire pressenti à faire face durablement au respect de ses obligations.
En cas de projet de cession partielle, la notification comporte en outre :
– la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle des deux autorisations qui résulteraient de la cession ;
– la proposition portant sur les droits et obligations transférés au cessionnaire, et, le cas échéant, ceux restant à la charge du cédant, conformément à l'article R. 20-44-9-4.
Pour les projets de cession soumis à autorisation, la notification comporte, en outre, selon le cas :
– les éléments de nature à garantir la continuité des missions de service public dans le cadre desquelles l'autorisation d'utilisation de fréquences est utilisée ;
– le détail des moyens mis en oeuvre par le cédant et envisagés par le cessionnaire pressenti pour respecter les obligations issues des engagements souscrits dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2.
II.-La notification d'une cession d'autorisation d'utilisation de fréquences comporte les éléments suivants :
La notification est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
– les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;
– la référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la cession est envisagée ;
– la date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la cession ;
– les conditions financières de la cession ;
– les éléments permettant à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse d'apprécier le respect des dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;
– les références des assignations de fréquences mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;
– les références des décisions mentionnées au 5° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;
– la justification de la capacité technique et financière du cessionnaire pressenti à faire face durablement au respect de ses obligations.
En cas de projet de cession partielle, la notification comporte en outre :
– la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle des deux autorisations qui résulteraient de la cession ;
– la proposition portant sur les droits et obligations transférés au cessionnaire, et, le cas échéant, ceux restant à la charge du cédant, conformément à l'article R. 20-44-9-4.
Pour les projets de cession soumis à autorisation, la notification comporte, en outre, selon le cas :
– les éléments de nature à garantir la continuité des missions de service public dans le cadre desquelles l'autorisation d'utilisation de fréquences est utilisée ;
– le détail des moyens mis en oeuvre par le cédant et envisagés par le cessionnaire pressenti pour respecter les obligations issues des engagements souscrits dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2.
III.-La notification d'une location d'autorisation d'utilisation de fréquences comporte les éléments suivants :
1° Les informations relatives au loueur et au locataire pressenti ;
2° La référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la location est envisagée ;
3° La date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la location.
En cas de projet de location partielle, la notification comporte en outre la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle de la location.
Le cédant et le cessionnaire acquittent les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques prévues par les textes en vigueur et afférentes aux droits d'utilisation qu'ils détiennent respectivement à l'issue de la cession.
Le délai de notification mentionné au 2° du II de l'article L. 42-1 s'impose aux titulaires des autorisations issues de la cession à la date d'expiration de l'autorisation objet de la cession.
Les autres droits et obligations, et notamment les obligations portant sur la couverture, le calendrier de déploiement ou relevant du 6° du II de l'article L. 42-1, doivent être répartis entre le cédant et le bénéficiaire de la cession de manière proportionnée et de manière à assurer le respect des objectifs, au sens de l'article L. 32-1, poursuivis lors de l'attribution initiale des fréquences.
Le cédant et le cessionnaire acquittent les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques prévues par les textes en vigueur et afférentes aux droits d'utilisation qu'ils détiennent respectivement à l'issue de la cession.
Le délai de notification mentionné au 2° du II de l'article L. 42-1 s'impose aux titulaires des autorisations issues de la cession à la date d'expiration de l'autorisation objet de la cession.
Les autres droits et obligations, et notamment les obligations portant sur la couverture, le calendrier de déploiement ou relevant du 6° du II de l'article L. 42-1, doivent être répartis entre le cédant et le bénéficiaire de la cession de manière proportionnée et de manière à assurer le respect des objectifs, au sens de l'article L. 32-1, poursuivis lors de l'attribution initiale des fréquences.
II.-En cas de location, le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation.
1° Les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 ;
2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;
3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;
4° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ;
5° L'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au titre de l'article L. 36-11.
1° Les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 ;
2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;
3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;
4° Lorsque les conditions d'utilisation de la fréquence ou la bande de fréquences prévues au II de l'article L. 42-1 ne sont pas en mesure d'être respectées ;
5° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ;
6° Lorsque la cession est susceptible de nuire de manière significative à la concurrence en application de l'article L. 42-1-1.
II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut s'opposer aux projets de location qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs énoncés au 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article.
-les conditions d'utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences qui font l'objet de la cession relevant des 1° à 5° du II de l'article L. 42-1 ;
-la répartition des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2, afin d'en assurer le respect par le titulaire de l'autorisation objet de la cession ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement.
-les conditions d'utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences qui font l'objet de la cession relevant des 1° à 5° du II de l'article L. 42-1 ;
-la répartition des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2, afin d'en assurer le respect par le titulaire de l'autorisation objet de la cession ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement.
– elle abroge l'autorisation du cédant lorsque l'intégralité des conditions d'utilisation fait l'objet de la cession et la modifie lorsque la cession est partielle ;
– elle délivre une nouvelle autorisation au bénéficiaire de la cession ou modifie une autorisation qui lui est déjà attribuée et qui porte sur la bande de fréquences considérée.
Dans le cas d'une cession, elle délivre les nouvelles autorisations, modifie ou abroge les autorisations existantes dans les meilleurs délais compte tenu de la date souhaitée par le cédant et le bénéficiaire pour l'entrée en vigueur de la cession, selon les modalités suivantes :
– elle abroge l'autorisation du cédant lorsque l'intégralité des conditions d'utilisation fait l'objet de la cession et la modifie lorsque la cession est partielle ;
– elle délivre une nouvelle autorisation au bénéficiaire de la cession ou modifie une autorisation qui lui est déjà attribuée et qui porte sur la bande de fréquences considérée.
– six semaines lorsque le projet de cession n'est pas soumis à approbation de l'Autorité ;
– deux mois lorsque le projet de cession est soumis à son approbation.
– six semaines lorsque le projet de cession ou de location n'est pas soumis à approbation de l'Autorité ;
– deux mois lorsque le projet de cession ou de location est soumis à son approbation.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie à l'Agence nationale des fréquences les références des assignations et décisions pour lesquelles elle demande la mise à jour de l'identité de l'utilisateur dans les fichiers mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 20-44-11. Si la cession est suivie de modification des conditions techniques d'exploitation des stations et installations radioélectriques associées, les dispositions des 4° et 5° de l'article R. 20-44-11 s'appliquent au cessionnaire.
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse notifie à l'Agence nationale des fréquences les références des assignations et décisions pour lesquelles elle demande la mise à jour de l'identité de l'utilisateur dans les fichiers mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 20-44-11. Si la cession est suivie de modification des conditions techniques d'exploitation des stations et installations radioélectriques associées, les dispositions des 4° et 5° de l'article R. 20-44-11 s'appliquent au cessionnaire.
Ce registre précise pour chaque bande de fréquences :
– si, le cas échéant, aucune des autorisations délivrées dans celle-ci ne voit sa cession soumise à l'approbation de l'Autorité ;
– les conditions générales d'utilisation fixées en application de l'article L. 42 ;
– les conditions d'utilisation définies conformément au II de l'article L. 42-1, et communes à l'ensemble des autorisations délivrées dans cette bande ;
– les conditions fixées dans les modalités d'attribution initiale.
Pour les autorisations délivrées sans précision sur l'implantation des stations, le registre précise également, sous réserve des secrets protégés par la loi :
– l'identité du titulaire ;
– la date d'échéance de l'autorisation ;
– les fréquences ou bandes de fréquences attribuées ;
– si la cession de l'autorisation est soumise à l'approbation de l'Autorité ;
– la zone géographique autorisée pour l'implantation des stations ;
– les conditions d'utilisation fixées en application du II de l'article L. 42-1 ;
– le cas échéant, les engagements pris lors de l'appel à candidatures.
Ce registre précise pour chaque bande de fréquences :
– si, le cas échéant, aucune des autorisations délivrées dans celle-ci ne voit sa cession ou sa location soumise à l'approbation de l'Autorité ;
– les conditions générales d'utilisation fixées en application de l'article L. 42 ;
– les conditions d'utilisation définies conformément au II de l'article L. 42-1, et communes à l'ensemble des autorisations délivrées dans cette bande ;
– les conditions fixées dans les modalités d'attribution initiale.
Pour les autorisations délivrées sans précision sur l'implantation des stations, le registre précise également, sous réserve des secrets protégés par la loi :
– l'identité du titulaire ;
– la date d'échéance de l'autorisation ;
– les fréquences ou bandes de fréquences attribuées ;
– si la cession ou la location de l'autorisation est soumise à l'approbation de l'Autorité ;
– la zone géographique autorisée pour l'implantation des stations ;
– les conditions d'utilisation fixées en application du II de l'article L. 42-1 ;
– le cas échéant, les engagements pris lors de l'appel à candidatures.