Code des postes et des communications électroniques
Paragraphe III : Dispositions financières
Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.
L'agence gère, au sein d'une comptabilité distincte, le fonds mentionné au 17° de l'article R. 20-44-11, alimenté par la contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques mentionnée à l'article 1609 decies du code général des impôts ainsi que par les revenus du placement de cette contribution ; les dépenses comprennent le coût des mesures ainsi que les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion du dispositif.
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.
L'agence gère, au sein d'une comptabilité distincte, le fonds mentionné au 17° de l'article R. 20-44-11. Les dépenses inscrites à la comptabilité de ce fonds comprennent le coût des mesures ainsi que les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion du dispositif.
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
1° Les subventions publiques ;
2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;
3° La rémunération des services rendus ;
4° Les revenus du portefeuille ;
5° Le produit des dons et legs.
L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.
Les fonds de l'agence, ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre, sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
1° Les subventions publiques ;
2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;
3° La rémunération des services rendus ;
4° Les revenus du portefeuille ;
5° Le produit des dons et legs ;
6° Le produit de la taxe mentionnée au I bis de l'article L. 43.
L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.
Les fonds de l'agence, ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre, sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
1° Les subventions publiques ;
2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;
3° La rémunération des services rendus ;
4° Les revenus du portefeuille ;
5° Le produit des dons et legs ;
6° Le produit de la taxe mentionnée au I bis de l'article L. 43.
L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.
Les fonds de l'agence ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre sont placés dans les conditions définies à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1° Les subventions publiques ;
2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;
3° La rémunération des services rendus ;
4° Les revenus du portefeuille ;
5° Le produit des dons et legs ;
6° Le produit de la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services.
L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.
Les fonds de l'agence ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre sont placés dans les conditions définies à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Nota
1° Les subventions publiques ;
2° Le produit des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques qui lui est affecté ;
3° Les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre dans le cadre de la mission définie au 9° de l'article R. 52-2-1 ;
4° La rémunération des services rendus ;
5° Les revenus du portefeuille ;
6° Le produit des dons et legs.
Les fonds de l'agence sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.