Code pénal (ancien)
Paragraphe 3 : Des faux en écriture publique ou authentique.
Soit par fausses signatures,
Soit par altération des actes, écritures ou signatures,
Soit par supposition de personnes,
Soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,
Sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.