Article 163 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse.
Article 164 consolidé du dimanche 1 janvier 1978, abrogé le mardi 1 mars 1994
Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le minimum sera de 360 F et le maximum de 20.000 F ; l'amende pourra cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse.
Article 165 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mercredi 12 avril 1848