Paragraphe 2 : Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique.
Article 222 consolidé du mercredi 13 mai 1863, abrogé le mardi 1 mars 1994
Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, lorsqu'un ou plusieurs jurés auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics, tendant, dans ces divers cas, à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans.
Si l'outrage par paroles a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.
Article 223 consolidé du dimanche 13 juin 1954, abrogé le mardi 1 mars 1994
L'outrage fait par gestes ou par menaces ou par envoi d'objets quelconques dans la même intention, et visant un magistrat ou un juré, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement ; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Article 224 consolidé du mardi 1 octobre 1985, abrogé le mardi 1 mars 1994
L'outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, et visant tout officier ministériel ou tout commandant ou agent de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 225 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le lundi 2 mars 1959
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
Article 226 consolidé du dimanche 1 janvier 1978, abrogé le mardi 1 mars 1994
Quiconque aura publiquement par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni de un à six mois d'emprisonnement et de 500 F à 30.000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions qu'il déterminera aux frais du condamné sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent, en aucun cas, être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d'une condamnation.
Lorsque l'infraction aura été commise par la voie de la presse, les dispositions de l'article 285 du présent code sont applicables.
Article 227 consolidé du mercredi 24 décembre 1958, abrogé le mardi 1 mars 1994
Sera puni des peines prévues à l'article 226, quiconque aura publié, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d'instruction ou de jugement.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 226 sont en outre applicables.
Article 228 consolidé du mardi 3 février 1981, abrogé le mardi 1 mars 1994
Tout individu qui, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat ou un juré dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal.
Le coupable pourra, en outre, dans les deux cas, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Article 229 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le dimanche 19 juin 1955
Abrogé par l'article 2 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955.
Article 230 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 3 février 1981
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 231 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 3 février 1981
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 232 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 3 février 1981
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Article 233 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 3 février 1981
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.