Code pénal (ancien)
Paragraphe 1 : Réquisition des locaux utilisés en vue de la prostitution.
Les attributions d'office, décidées en application de l'article 335-2, sont soumises aux dispositions du chapitre III du livre III du Code de l'urbanisme et de l'habitation et des textes pris pour son application non contraires aux dispositions du présent paragraphe.
L'attribution d'office est prononcée pour une durée maximum d'un an. Elle est renouvelable sans que sa durée totale puisse excéder celle de la fermeture de l'établissement.
Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est déterminée d'après le prix de location au mois des locaux similaires.
Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est égale au montant du loyer versé par le propriétaire du fonds au propriétaire de l'immeuble, majoré, s'il y a lieu, du prix de location des meubles, lequel est fixé, à défaut d'accord amiable, d'après tous éléments d'information, selon la procédure prévue à l'article 48 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
Si le propriétaire du fonds est propriétaire de l'immeuble, l'indemnité d'occupation est égale à la valeur locative des locaux telle qu'elle résulterait de l'application de la loi du 1er septembre 1948 précitée, majorée, s'il y a lieu, du prix de location des meubles dans les conditions prévues par cette loi.
Dans cette hypothèse, le montant de l'indemnité correspondant au prix de location des meubles est versé à l'administration des domaines. Ce versement est fait par le bénéficiaire de la réquisition dans l'hypothèse prévue à l'article R. 24-4 ; il incombe à l'exploitant ou à la personne qui lui est substituée lorsque la réquisition n'affecte qu'une partie des locaux.