Code de procédure pénale
Paragraphe 3 : Hygiène personnelle
Les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu'ils procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté.
Une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle est fournie à tout entrant provenant de l'état de liberté. Le renouvellement en est assuré pour les détenus dont les ressources sont insuffisantes.
Les conditions de l'utilisation des douches sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Les conditions de l'utilisation des douches sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Nota
Nota
Le décret n° 2013-368 fixe en son annexe le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires qui est annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, il entre en vigueur le 4 mai 2013.
Tout détenu doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.