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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 28
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics
Article 28
Version consolidée du mardi 8 avril 1958 au dimanche 5 juin 2016
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
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