Code de procédure pénale
Paragraphe 1er : Liquidation des frais
1° Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises ;
2° Les frais de transport et de séjour des juges des tribunaux d'instance pour l'établissement de la liste annuelle du jury ;
3° Toutes les indemnités payées aux jurés ;
4° Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus à l'article R100 ;
5° Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire ;
6° Toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts criminels ;
7° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2. 8° Les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par le présent code.
1° Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises ;
2° Les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par les articles 102, 121, 272, 344, 407, 408 et 443 du présent code ;
3° Toutes les indemnités payées aux jurés ;
4° Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus à l'article R100 ;
5° Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire ;
6° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
7° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
1° Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises ;
2° Les frais de transport et de séjour des juges des tribunaux d'instance pour l'établissement de la liste annuelle du jury ;
3° Toutes les indemnités payées aux jurés ;
4° Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus à l'article R100 ;
5° Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire ;
6° Toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts criminels ;
7° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
1° Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises ;
2° Les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par les articles 102, 121, 272, 344, 407, 408 et 443 du présent code.
3° Toutes les indemnités payées aux jurés ;
4° Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus à l'article R100 ;
5° Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire ;
6° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
7° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
8° La contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle à l'avocat du condamné et, le cas échéant, celle versée dans le cadre de la même procédure à l'avocat du témoin assisté ou de l'inculpé ayant bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Au cours de l'instruction, cet état est dressé par le greffier d'instruction au fur et à mesure des frais comme il est dit à l'article 81, alinéa 2.
Cette liquidation doit être insérée soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance pénale qui prononce la condamnation aux frais.
Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation.