Code de procédure pénale
Paragraphe 2 : Procédure de certification
1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R. 121 à R. 121-2 ;
2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;
3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;
4. Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;
5. Frais de capture ;
6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;
7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets ;
8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.
La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice.
1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R. 121 et R. 121-1 ;
2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;
3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;
4. Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;
5. Frais de capture ;
6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;
7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets ;
8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.
La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice.
1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R. 121 à R. 121-3 ;
2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;
3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;
4. Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;
5. Frais de capture ;
6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;
7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets ;
8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.
La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice.
1° Les frais énumérés à l'article R. 92 faisant l'objet d'une tarification fixée par les dispositions du titre X du livre V (Décrets en Conseil d'Etat) ;
2° Les frais prévus au 9° de cet article, même non tarifés ;
3° Les frais énumérés à l'article R. 92 autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.
Nota
1. Indemnités accordées aux témoins ;
2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
6° Indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de l'article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 et désignés conformément à son décret d'application n° 2003-841 du 2 septembre 2003.
1. Indemnités accordées aux témoins ;
2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
1. Indemnités accordées aux témoins ;
2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical.
1. Indemnités accordées aux témoins ;
2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical ;
7° Rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l' article 388-1 du code civil .
1. Indemnités accordées aux témoins ;
2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
5. Frais tarifés des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical ;
7° Rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
1° Les frais énumérés à l'article R. 93 faisant l'objet d'une tarification fixée par une disposition réglementaire ;
2° La part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
3° Les frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.
Nota
1. Indemnités accordées aux témoins ;
2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
S'il refuse d'établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
S'il refuse d'établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires ou le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Le certificat prévu au premier alinéa est établi sous forme dématérialisée, sauf lorsque le mémoire porte sur :
1° Les indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ;
2° La contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93.
S'il refuse d'établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires ou le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.