Code du sport
Sous-section 2 : Délégation permanente.
1° Au titre du collège représentant l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;
c) Un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1, désigné par le ministre chargé des sports ;
d) Un représentant des personnels de l'Etat exerçant auprès des fédérations sportives, désigné par le ministre chargé des sports ;
e) Huit représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, du budget, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, des personnes handicapées, de l'aménagement du territoire, de la défense et des collectivités territoriales ;
2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales :
a) Deux représentants de l'Association des régions de France, désignés par son président ;
b) Deux représentants de l'Association des départements de France, désignés par son président ;
c) Six représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
d) Deux élus membres de la commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, désignés par son président ;
3° Au titre du collège représentant le mouvement sportif :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
c) Dix autres représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français, dont au moins :
- un représentant de sa commission des athlètes de haut niveau ;
- deux représentants de fédérations ayant reçu délégation pour une discipline sportive relevant de la catégorie des sports olympiques ;
- un représentant d'une fédération ayant reçu délégation pour une discipline sportive ne relevant pas de la catégorie des sports olympiques ;
- trois représentants de fédérations multisports ;
4° Au titre du collège représentant les acteurs sociaux et économiques :
a) Deux représentants d'organisations représentant les entreprises ;
b) Un représentant des industries du sport et des entreprises de loisirs sportifs ;
c) Un représentant de l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;
d) Deux représentants des organisations d'employeurs représentées au sein de la branche professionnelle du sport ;
e) Cinq représentants des organisations syndicales les plus représentatives au sein de la branche professionnelle du sport ;
f) Un représentant des syndicats de joueurs professionnels ;
5° Au titre du collège des membres associés :
a) Un député et un sénateur ;
b) Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ou son représentant ;
c) Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;
d) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ;
e) Un représentant du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
f) Deux représentants des mouvements de jeunesse, désignés par le ministre chargé de la jeunesse ;
g) Un membre de l'Académie nationale de médecine ;
h) Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
i) Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences, désignées par le ministre chargé des sports.
Nota
1° Au titre du collège représentant l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;
c) Un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1, désigné par le ministre chargé des sports ;
d) Un représentant des personnels de l'Etat exerçant auprès des fédérations sportives, désigné par le ministre chargé des sports ;
e) Huit représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, du budget, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, des personnes handicapées, de l'aménagement du territoire, de la défense et des collectivités territoriales ;
2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales :
a) Deux représentants de l'Association des régions de France, désignés par son président ;
b) Deux représentants de l'Association des départements de France, désignés par son président ;
c) Six représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
d) Deux élus membres du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désignés par son président ;
3° Au titre du collège représentant le mouvement sportif :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
c) Dix autres représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français, dont au moins :
-un représentant de sa commission des athlètes de haut niveau ;
-deux représentants de fédérations ayant reçu délégation pour une discipline sportive relevant de la catégorie des sports olympiques ;
-un représentant d'une fédération ayant reçu délégation pour une discipline sportive ne relevant pas de la catégorie des sports olympiques ;
-trois représentants de fédérations multisports ;
4° Au titre du collège représentant les acteurs sociaux et économiques :
a) Deux représentants d'organisations représentant les entreprises ;
b) Un représentant des industries du sport et des entreprises de loisirs sportifs ;
c) Un représentant de l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;
d) Deux représentants des organisations d'employeurs représentées au sein de la branche professionnelle du sport ;
e) Cinq représentants des organisations syndicales les plus représentatives au sein de la branche professionnelle du sport ;
f) Un représentant des syndicats de joueurs professionnels ;
5° Au titre du collège des membres associés :
a) Un député et un sénateur ;
b) Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ou son représentant ;
c) Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;
d) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ;
e) Un représentant du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
f) Deux représentants des mouvements de jeunesse, désignés par le ministre chargé de la jeunesse ;
g) Un membre de l'Académie nationale de médecine ;
h) Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
i) Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences, désignées par le ministre chargé des sports.
Nota
Nota
Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;
2° Les présidents des comités nationaux mentionnés aux articles R. 142-6 et R. 142-9 ;
3° Dix-sept représentants des catégories mentionnées du 2° au 8° de l'article R. 142-2 désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :
a) Deux représentants des élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
b) Six représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;
c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales ;
d) Un représentant des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ;
e) Un représentant des éducateurs et enseignants ;
f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ;
g) Quatre représentants des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article.
A l'exception des membres mentionnés aux a et b du 3° et aux b, c, d et i du 5° de l'article R. 142-3, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.
Les désignations des membres du Conseil national du sport titulaires respectent la parité entre les femmes et les hommes. Il en est de même en ce qui concerne les désignations des membres suppléants.
Le mandat est renouvelable une fois.
En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.