Sous-section 1 : Inscription sur la liste des sportifs de haut niveau
Article R221-1 consolidé du mercredi 25 juillet 2007 au dimanche 7 avril 2013
La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 221-2.
Article R221-1 consolidé du dimanche 7 avril 2013 au jeudi 1 décembre 2016
La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.
Nota
Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Article R221-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2016
La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national.
Nota
Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Article R221-1-1 consolidé du jeudi 1 décembre 2016 au lundi 22 avril 2019
Sur la base des critères proposés par la Commission du sport de haut niveau mentionnée à l'article R. 142-15, le ministre chargé des sports arrête la liste des disciplines sportives reconnues de haut niveau avant le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques et paralympiques d'été et, pour les disciplines relevant du programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, avant le 31 décembre de l'année de ces Jeux olympiques et paralympiques.
Article R221-1-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 22 avril 2019
Le ministre chargé des sports arrête la liste des disciplines sportives reconnues de haut niveau avant le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques et paralympiques d'été et, pour les disciplines relevant du programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, avant le 31 décembre de l'année de ces Jeux olympiques et paralympiques.
Article R221-2 consolidé du mercredi 25 juillet 2007 au jeudi 1 décembre 2016
Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :
1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;
2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;
3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ;
4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;
5° S'il n'a pas fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.
Article R221-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2016
Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :
1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;
2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par le ministre chargé des sports ;
3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ;
4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;
5° S'il n'a pas conclu une convention avec une fédération sportive délégataire conformément à l'article L. 221-2-1.
Article D221-2-1 consolidé du samedi 1 octobre 2016 au dimanche 24 novembre 2024
I.-La convention prévue à l'article L. 221-2-1 détermine les droits et obligations réciproques de la fédération et du sportif de haut niveau.
1° En matière de formation et d'accompagnement socioprofessionnel du sportif, elle stipule :
-les modalités du suivi de la formation ;
-les modalités de l'insertion et du suivi socioprofessionnels ;
-le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution individuelle des aides personnalisées accordées par l'Etat ;
-le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution des aides et primes fédérales ;
2° En matière de protection et de suivi médical du sportif, elle énonce :
-les modalités de gestion administrative en matière d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles dont il bénéficie ;
-les droits et modalités de gestion en matière de retraite dont il bénéficie ;
-les garanties offertes par l'assurance de la fédération en matière de couverture des dommages corporels auxquels la pratique sportive de haut niveau peut l'exposer ;
-les modalités de son suivi médical ;
3° En matière de pratique compétitive, elle mentionne :
-les modalités de sélection en équipe nationale ;
-les obligations du sportif en équipe nationale, notamment celles liées au comportement et aux règles vestimentaires ;
4° En matière d'éthique sportive et de droit à l'image, elle précise :
-les règles relatives aux droits et obligations et aux conditions d'utilisation par le sportif de son image, ainsi que ses obligations vis-à-vis des partenaires de la fédération ;
-les droits liés à l'exploitation de l'image individuelle du sportif lors des sélections nationales ;
-les modalités d'expression du sportif et de son devoir de réserve en matière de communication et de publicité au regard tant de l'image de la fédération que du sport et de ses valeurs ;
-les règles en matière de paris sportifs et de lutte contre le dopage.
II.-La convention est signée par le président de la fédération, le directeur technique national de la fédération, le sportif et, le cas échéant, ses représentants légaux.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1287 du 29 septembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux sportifs à compter de la validation du projet de performance fédéral de leur fédération.
Article D221-2-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 24 novembre 2024
I.-La convention prévue à l'article L. 221-2-1 détermine les droits et obligations réciproques de la fédération et du sportif de haut niveau.
1° En matière de formation et d'accompagnement socioprofessionnel du sportif, elle stipule :
-les modalités du suivi de la formation ;
-les modalités de l'insertion et du suivi socioprofessionnels ;
-le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution individuelle des aides personnalisées accordées par l'Etat ;
-le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution des aides et primes fédérales ;
2° En matière de protection et de suivi médical du sportif, elle énonce :
-les modalités de gestion administrative en matière d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles dont il bénéficie ;
-les droits et modalités de gestion en matière de retraite dont il bénéficie ;
-les garanties offertes par l'assurance de la fédération en matière de couverture des dommages corporels auxquels la pratique sportive de haut niveau peut l'exposer ;
-les modalités de son suivi médical, qui peuvent prendre la forme d'un questionnaire relatif à son état de santé pour le sportif inscrit dans la catégorie Reconversion. Dans ce cas, le questionnaire est envoyé dans des conditions permettant de garantir le respect du secret médical ;
3° En matière de pratique compétitive, elle mentionne :
-les modalités de sélection en équipe nationale ;
-les obligations du sportif en équipe nationale, notamment celles liées au comportement et aux règles vestimentaires ;
4° En matière d'éthique sportive et de droit à l'image, elle précise :
-les règles relatives aux droits et obligations et aux conditions d'utilisation par le sportif de son image, ainsi que ses obligations vis-à-vis des partenaires de la fédération ;
-les droits liés à l'exploitation de l'image individuelle du sportif lors des sélections nationales ;
-les modalités d'expression du sportif et de son devoir de réserve en matière de communication et de publicité au regard tant de l'image de la fédération que du sport et de ses valeurs ;
-les règles en matière de paris sportifs et de lutte contre le dopage.
II.-La présente convention intègre pour chacun des items ci-dessus la prise en compte de la situation de parentalité du sportif.
III.-La convention est signée par le président de la fédération, le directeur technique national de la fédération, le sportif et, le cas échéant, ses représentants légaux.
Article R221-3 consolidé du mercredi 25 juillet 2007 au jeudi 1 décembre 2016
L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Jeune, Reconversion.
Article R221-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2016
L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Relève, Reconversion.
Article R221-4 consolidé du mercredi 25 juillet 2007 au jeudi 1 décembre 2016
Peut être inscrit dans la catégorie Elite le sportif qui réalise aux jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe ou dans des compétitions dont la liste est fixée par la Commission nationale du sport de haut niveau une performance ou obtient un classement significatif soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d'une équipe de France, dans les conditions définies par la Commission nationale du sport de haut niveau.
L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Article R221-4 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2016
Peut être inscrit dans la catégorie " Elite " le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des épreuves de référence internationale. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.
L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Article R221-5 consolidé du mercredi 25 juillet 2007 au jeudi 1 décembre 2016
Peut être inscrit dans la catégorie Senior le sportif sélectionné par la fédération délégataire compétente dans une équipe de France pour préparer les compétitions internationales officielles figurant au calendrier des fédérations internationales durant l'olympiade en cours et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Article R221-5 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2016
Peut être inscrit dans la catégorie "Senior" le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des mêmes épreuves de référence internationales définies pour la catégorie "Elite" mais qui ne remplit pas les conditions requises pour figurer sur celle-ci. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions
Article R221-6 consolidé du mercredi 25 juillet 2007 au jeudi 1 décembre 2016
Peut être inscrit dans la catégorie Jeune le sportif sélectionné dans une équipe de France par la fédération compétente pour préparer les compétitions internationales officielles de sa catégorie d'âge figurant au calendrier des fédérations internationales et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Article R221-6 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2016
Peut être inscrit dans la catégorie "Relève" le sportif qui est sélectionné en équipe de France pour une compétition internationale inscrite dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Article R221-7 consolidé du mercredi 25 juillet 2007 au jeudi 1 décembre 2016
Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et qui présente un projet d'insertion professionnelle.
L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.
Article R221-7 consolidé du jeudi 1 décembre 2016 au samedi 19 octobre 2024
Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Relève et qui présente un projet d'insertion professionnelle.
L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.
Article R221-7 consolidé en vigueur depuis le samedi 19 octobre 2024
Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion :
1° Le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant trois ans, dont deux ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Relève ;
2° Par dérogation aux 2° et 3° de l'article R. 221-2, le sportif qui cesse son activité de sportif professionnel salarié telle que définie au 1° de l'article L. 222-2 et justifie de sa pratique sportive selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé des sports ;
3° Par dérogation au 3° de l'article R. 221-2, le sportif ayant représenté la France lors des jeux Olympiques ou Paralympiques.
Le sportif demandant son inscription dans la catégorie Reconversion présente un projet d'insertion professionnelle.
L'inscription dans la catégorie Reconversion, prononcée au regard du projet d'insertion professionnelle présenté par le sportif, est valable un an, renouvelable pour la même durée.
En cas de changement de projet d'insertion professionnelle, le sportif présente une nouvelle demande, pouvant donner lieu à une nouvelle inscription.
La durée totale d'inscription dans cette catégorie, renouvellement ou obtention d'une nouvelle inscription inclus, ne peut dépasser six ans.
Article R221-8 consolidé du mercredi 25 juillet 2007 au jeudi 1 décembre 2016
La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération compétente, lorsque la personne intéressée a dû interrompre sa carrière sportive pour des raisons médicales dûment justifiées par le médecin fédéral ou pour des raisons liées à la maternité.
Article R221-8 consolidé du jeudi 1 décembre 2016 au samedi 19 octobre 2024
La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, lorsque le sportif n'a pas, momentanément, réalisé les performances ou obtenu les classements requis, notamment pour des raisons médicales ou pour des raisons liées à la maternité.
Article R221-8 consolidé en vigueur depuis le samedi 19 octobre 2024
La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, lorsque le sportif n'a pas, momentanément, réalisé les performances ou obtenu les classements requis, notamment pour des raisons médicales. Elle peut être prorogée pour une durée de deux ans pour des raisons liées à la maternité.
Article R221-8-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
L'autorité administrative compétente pour signer les conventions mentionnées à l'article L. 221-8 est le directeur de l'Agence nationale du sport prévue à l'article L. 112-10.