Article R96 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
La requête introductive d'instance devant le tribunal administratif doit être déposée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial.
Nota
Article R97 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt a été effectué à un bureau autre que le greffe du tribunal administratif, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées, par l'autorité administrative responsable de ce bureau, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Nota
Article R98 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour.
Nota
Article R99 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Dans tous les cas où le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel sont, en vertu d'une disposition spéciale, tenus de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court que de l'arrivée des pièces au greffe.
Nota
Article R100 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef.
Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Nota
Article R101 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Le greffier en chef délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée au greffe de la requête ou de l'appel. Sur leur demande, il certifie le dépôt des différents mémoires.