Article 487 consolidé du lundi 2 mars 1959, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Sauf les cas prévus par les articles 410,411,414,415,416 et 424, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 412.
Article 488 consolidé du lundi 2 mars 1959, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.